
Réforme de la justice des mineurs : vers une réponse pénale plus rapide et plus ferme
La proposition de loi déposée par Gabriel Attal visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents a été définitivement adoptée par le Parlement le 19 mai 2025.
Ce texte renforce la responsabilité parentale et adapte la réponse pénale pour les mineurs, notamment en introduisant la comparution immédiate dès 16 ans en cas de récidive, en limitant l’application de l’excuse de minorité, en instaurant des stages obligatoires pour les parents défaillants, ou encore en autorisant une rétention de 12 heures pour les mineurs ne respectant pas leurs obligations.
Dispositions de la proposition de loi
Article 1er – Renforcement des sanctions contre les parents négligents
- Extension de la circonstance aggravante dès qu’une telle soustraction a directement conduit à la commission d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieux à une condamnation définitive du mineur à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
- Suppression de la condition de cohabitation entre le parent et l’enfant pour engager la responsabilité parentale.
Article 2 – Obligation de déférer aux convocations du juge des enfants
- Introduction d’une amende civile allant jusqu’à 75.000 euros d’amende pour les parents qui ne répondent pas aux convocations du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative.
Article 3 – Responsabilité civile solidaire des parents
- Instauration d’une responsabilité civile solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire.
Article 4 – Comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et plus
- Introduction d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et plus dans les conditions suivantes :
- S’il a déjà fait l’objet d’une mesure éducative ou judiciaire dans l’année
- En cas de récidive
- S’il encourt une peine supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement
Article 5 – (modification des termes employés à l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs)
Article 6 – Poursuite du placement après la majorité
- Le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé sans son accord
- Sur décision spécialement motivée du juge
- Lorsqu’il a été prononcé à l’égard du mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste ou lorsque la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à 10 ans et concerne une infraction commise en bande organisée
- Le mineur âgé d’au moins 13 ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention
- Dans les conditions prévues par la procédure pénale
- Lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans pour des infractions à caractère terroriste OU
- Lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement de 10 ans pour une infraction commise en bande organisée
- Un avis du service de la Protection judiciaire de la jeunesse ou du Service pénitentiaire d’insertion et de probation est recueilli si l’intéressé est majeur au moment de la décision
Article 7 – Atténuation de l’excuse de minorité
- La règle d’atténuation ne s’applique plus de manière automatique aux mineurs âgés de plus de 16 ans lorsqu’il a commis un crime ou délit puni puni d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement et commis en état de récidive légale.
- L’atténuation doit être spécialement motivée par le juge.
Article 8 – Simplification du rapport socio-éducatif
- Le rapport socio-éducatif doit indiquer, si possible, les coordonnées de l’assureur des représentants légaux du mineur.
- Ce rapport peut être remplacé par une note de situation actualisée si le mineur est déjà suivi par les services de la Protection judiciaire de la jeunesse (mesure éducative judiciaire, provisoire, peine de sûreté ou une peine).
Article 9 – (modification de l’article L. 423-9 du code de justice pénale des mineurs)
- Le rapport socio-éducatif devient obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement d’un mineur en détention provisoire.
Article 10 – Renforcement du suivi éducatif et précision juridique
- Une obligation de présentation périodique (max. 6 mois) peut être imposée au mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire.
- Cette obligation est exercée auprès d’un service, d’une association habilitée ou d’une autorité désignée par le juge, dans le respect de la stricte discrétion sur les faits reprochés.
Article 11 – Suivi et réaction en cas de violation de mesure éducative
- En cas de violation des interdictions (comme contact avec la victime, sorties non autorisées…), la police informe le juge et les représentants légaux, puis rédige un procès-verbal.
- Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses parents pour un rappel solennel des obligations.
Article 12 – Création d’une rétention de courte durée pour les mineurs en infraction
- une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis (contacts, lieux interdits, etc.), et si les conditions légales sont réunies : Il peut être placé en rétention administrative (max. 12 heures)
- À l’issue de cette rétention, le juge des enfants peut soit :
- Rappeler les obligations éducatives au mineur ;
- Prononcer une mesure de sûreté (ex. : placement, contrôle renforcé) ;
- Le convoquer ultérieurement via la police judiciaire.
Articles 13 et 14 – Encadrement des déplacements sur la voie publique
- Instauration d’une nouvelle interdiction temporaire : le mineur peut se voir interdire de circuler seul sur la voie publique (max. 6 mois), sauf s’il est accompagné par un représentant légal aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, et sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, ou en raison d’un motif impérieux d’ordre médical ou administratif.
- L’obligation de couvre-feu pouvant être prononcée dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, en alternative aux poursuites, est assouplie. Alors qu’elle était jusqu’ici limitée à une tranche horaire fixe (22h-6h), le magistrat peut désormais fixer librement les plages horaires pendant lesquelles le mineur ne peut pas circuler.
Cette interdiction est décidée par le procureur, pour une durée maximale de 6 mois, sauf exceptions (travail, scolarité, santé, démarches administratives urgentes). - Ajout de cette nouvelle interdiction au fichier des mesures judiciaires (TAJ), afin qu’elle soit consultable par les autorités judiciaires et policières.
Article 15 – Expérimentation d’une nouvelle composition du tribunal pour enfants
- Dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministère de la Justice, les affaires criminelles impliquant des mineurs de moins de 16 ans seront jugées par un tribunal pour enfants composé de 4 assesseurs (au lieu de 2 actuellement).