La Semaine européenne – 9ème série

La Semaine européenne – 9ème série
7 janvier 2026 Olivier Debeney

– Par Aurélien Jean, membre du CRSI

* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution

 

Lutte contre la corruption, accords migratoires, arrêts de justice et stratégie anti-drogues pour finir l’année 2025

 

La Commission révèle une stratégie de lutte contre le trafic de drogue

Le 4 décembre 2025, la Commission européenne a révélé deux documents ambitionnant de contrer les trafics de drogue dans l’UE et prévenir les violences qui vont avec. Pour cela, la stratégie sur les drogues et le plan d’action contre le trafic de drogue prévoient toute une batterie de mesures et d’initiative – aussi bien du ressort exclusif de l’UE qu’en collaboration avec les EM.

Sans surprise, les agences existantes de l’Union seront mises à contribution, notamment Europol, Frontex et l’EUDA (Agence européenne des drogues – basée à Lisbonne). Les deux premières seront ainsi appelées à mettre davantage de moyens à disposition des EM pour surveiller les itinéraires et les méthodes utilisées par les réseaux criminels, entre autres dans le cas des vedettes rapides servant au transit des produits. Dans ce domaine, l’UE et les EM pourront s’appuyer sur le MAOC-N (Centre d’analyse et d’opérations maritimes – Stupéfiants), une plateforme de coordination entre Etats visant à faire interagir ensemble des policiers, douaniers et militaires de l’UE et de pays partenaires comme le Royaume-Uni. Les opérations menées dans ce cadre seront étendues afin de mieux couvrir encore l’océan atlantique et les routes maritimes reliant l’Europe à l’Afrique de l’Ouest – une zone de plus en plus utilisée pour acheminer des stupéfiants vers le marché européen. Quant à l’EUDA, elle se verra renforcée dans ses missions et ses prérogatives afin de pouvoir alerter de manière plus rapide sur les nouvelles pratiques qui ont cours.

Bruxelles se réserve aussi la possibilité de réviser la stratégie sur les ports et la décision-cadre sur le trafic de stupéfiants afin d’intégrer de nouveaux items (sécurité portuaire par exemple). La Commission aimerait en outre étudier à nouveau la faisabilité d’un réel instrument de suivi des financements et des transactions bancaires liés à la criminalité organisée et au terrorisme – un projet avorté par le passé.

Les autres projets listés couvrent par exemple la recherche de nouvelles méthodes innovantes et plus efficaces pour détecter les drogues ou la coopération accrue entre les autorités et les services postaux et de livraison de colis pour contrer l’introduction clandestine de marchandises de ce type. Un approfondissement du dialogue avec les pays tiers et les pays candidats est aussi prévu, tout comme un volet « drogues » impliquant d’autres politiques transverses : réforme du permis de conduire européen, dissuasion de l’embrigadement des mineurs dans les trafics, aspects environnementaux ou encore comblement des lacunes juridiques sur les précurseurs de synthèse.

Ces deux initiatives interviennent alors que les dérives et les violences liées au trafic de drogue font régulièrement la une de l‘actualité continentale, avec plusieurs pays particulièrement exposés à ce phénomène (France, Belgique, Pays-Bas, Suède… entre autres). Ainsi, près de 420 tonnes de cocaïne ont été saisies dans l’UE en 2024 et environ 500 laboratoires clandestins fabricants des drogues de synthèse sont fermés chaque année par les différentes forces de l’ordre. La Commission compte enfin, par cette initiative, renforcer l’Alliance des ports de l’UE, lancée en 2024 pour prévenir les arrivées par voie maritime et complémenter les projets de renforcement humains, financiers et de compétences des agences Europol, Eurojust et Frontex (voir, pour tout cela, les multiples productions du CRSI).

Les colégislateurs tombent d’accord sur une directive visant à lutter contre la corruption

C’est la fin (probable) d’un parcours qui fut loin d’être tranquille pour une proposition de la Commission remontant à mai 2023. La directive en question ambitionne de prévenir et de criminaliser la corruption, via de nouvelles règles pour les enquêtes, une définition et des sanctions communes pour ce type d’infractions dans le code pénal des Etats-membres (EM). Si cette matière n’est pas le cœur historique de compétences de l’Union, elle a fini par s’imposer au regard des effets néfastes des pratiques corruptives, y compris sur le marché unique. L’accord entre le Conseil de l‘UE et le Parlement européen, à mettre en place sous deux ans, porte sur des points tels que :

  • Des infractions désormais punissables dans toute l’Union : corruption dans les secteurs public et privé, détournement de fonds, trafic d’influence, obstruction à la justice, enrichissement sans cause, dissimulation et certaines violations graves de l’exercice illégal de fonctions publiques.
  • Des sanctions grosso modo équivalentes pour les infractions susmentionnées, en l’occurrence une peine d’emprisonnement maximale de trois à cinq ans.
  • Pour les entreprises, des amendes comprises entre 3 et 5% de leur chiffre d’affaires mondial ou entre 24 et 40 millions d’euros selon l’infraction.
  • Des mesures de sensibilisation du public face à la corruption, ainsi que des évaluations régulières sur les secteurs et professions les plus exposées.

Cet accord en trilogue permet au texte d’aboutir, alors que le Conseil a longtemps fait de la résistance. Conséquence : les ambitions de la Commission ainsi que la posture volontariste du Parlement ont dû être quelque peu diluées. L’accord omet ainsi de prévoir des règles contraignantes pour les commissaires, députés européens et hauts fonctionnaires de l’UE et affaiblit les dispositions relatives à la corruption d’agents publics étrangers. De manière globale, les sanctions minimales sont réduites, la formulation laisse de nombreuses marges de manœuvre aux EM et des clauses facultatives sont insérées (exemple de la notion « d’abus de fonction » … supprimée depuis 2024 en Italie). Ainsi, les EM ne seront pas tenus de créer des autorités anticorruptions indépendantes. L’accord offrira tout de même un cadre de suivi plus précis et une réelle base légale de sanctions, tout comme il permettra à la Cour de justice de l’UE (UE) de pouvoir connaître de ce type de cas.

Sombre et cruelle ironie temporelle : l’accord intervient le jour de la révélation d’un scandale de fraude, corruption et conflit d’intérêts au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) impliquant son ancienne cheffe. A noter qu’une nouvelle stratégie anticorruption doit être présentée par la Commission en 2026.

Au chapitre migration…

Multiples accords des colégislateurs pour durcir la politique migratoire de l’Union européenne

Les vingt-sept EM de l’UE étaient réunis le 8 décembre 2025 en formation « justice et affaires intérieures » afin de se prononcer sur la révision des règles européennes encadrant la migration et l’asile. Plusieurs textes étaient soumis à approbation et visent tous à durcir l’approche européenne de gestion des flux migratoires, un signal clair du virage à droite des politiques communautaires dans la foulée des dernières élections européennes et de la montée des partis anti-immigration. En outre, ces accords interviennent dans le contexte de la présidence danoise du Conseil, un EM qui a mis en place voilà déjà plusieurs années une politique migratoire stricte – initialement critiquée mais qui inspire désormais le continent. En détail, trois textes majeurs ont été adoptés par les Etats.

Le premier concerne le retour des personnes en situation irrégulière dans l’UE. Ce texte, décrié par la gauche et certaines associations, a néanmoins été examiné en un temps record (moins de neuf mois), et ambitionne d’augmenter significativement l’exécution des décisions de retour – aujourd’hui inférieure à 20%. Les EM pourront par exemple créer des centres de retour en coopération avec des pays tiers – selon l’exemple italien – et placer les migrants irréguliers plus longtemps en détention (24 mois au lieu de 18, avec renouvellements possibles par tranches de six mois). Lesdits pays tiers devant respecter les normes relatives aux droits de l’Homme. Une décision européenne de retour sera aussi consignée dans le SIS (système d’information Schengen), prélude à une reconnaissance mutuelle des décisions de retour entre EM – à ce stade prévue pour être volontaire, mais avec une évaluation future pour juger la pertinence de rendre le dispositif obligatoire. La Commission pourra en outre être consultée de manière facultative sur le respect des droits fondamentaux des « hubs » de retour et les personnes posant des risques pur la sécurité intérieure pourront être définitivement interdites d’entrée sur le territoire de l’Union. Malgré ce tour de vis inédit dans l’Union, des inquiétudes persistent chez certains EM, notamment en raison des potentiels nombreux recours juridiques et des surcharges administratives.

Le deuxième texte porte sur la liste commune des pays d’origine désignés comme « sûrs » ainsi que sur le concept de « pays tiers sûr ». Cela signifie que si le migrant en question est originaire d’un pays où il n’y a pas de risque particulier pour lui, les EM pourront refuser d’examiner en détail sa demande d’asile. A noter que, si la liste européenne est obligatoire, les ajouts complémentaires faits par certains EM pourront subsister. Quant au pays tiers désignés « sûrs », trois options sont prévues :

  • Il existe un lien quelconque entre le demandeur et le pays tiers, mais sans caractère obligatoire. En clair, le critère de connexion avec le pays tiers devient facultatif pourvu que l’Etat en question puisse offrir un niveau de protection équivalent au pays d’origine.
  • Le demandeur a transité vers le pays tiers avant d’atteindre l’UE.
  • Il existe un accord ou un protocole d’entente entre l’Union et le pays tiers garantissant que la demande sera examinée dans ce pays ; en un tel cas, le migrant pourrait être envoyé dans un pays avec lequel il n’a aucun lien.

A noter que ces concepts ne sont pas pensés pour s’appliquer aux mineurs isolés. En revanche, un appel déposé contre une décision de rejet ne donnera pas droit à un séjour dans l’UE le temps de l’examen. Les pays d’origine sûrs en question sont : le Bangladesh, la Colombie, l’Égypte, l’Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie ; ainsi que tous les pays candidats à l’adhésion (hors situation de guerre, présence de mesures restrictives ou si plus de 20% des candidats à l’asile en provenance de ce pays sont acceptés). L’Espagne et la France ont pourtant rejeté le texte, craignant des effets secondaires et exposant des doutes sur la légalité des mesures.

Enfin, le dernier texte permet la création d’une réserve de solidarité et des engagements qui vont avec. Le Pacte sur l’asile et la migration précédemment voté prévoyait 30000 relocalisations et 600 millions d’euros d’engagements financiers. Ces chiffres ont été revus à la baisse (21000 relocalisations et 420 millions d’euros), aussi – il est vrai – car ledit Pacte n’est censé entrer en vigueur qu’au second semestre 2026. Pour autant, les engagements ventilés par pays restent confidentiels et doivent encore être avalisés par le Conseil. En effet, au titre du Pacte, les EM peuvent choisir entre trois types de mesures : relocalisations, contributions financières ou mesures de solidarité alternatives. Certains EM seront ainsi soutenus par ces mesures, en ce qu’ils font face à une pression migratoire certaine (Espagne, Italie, Grèce, Chypre). D’autres, comme la France, pourront demander un soutien financier ou l’assistance des agences de l’UE si besoin mais ne pourront se soustraire à la fourniture d’aide. Ainsi, Paris s’engage à accueillir plus de 3300 demandeurs d’asile, quand d’autres comme la Belgique et les Pays-Bas préfèreront payer respectivement 12.9 et 21.9 millions d’euros. Tous ces chiffres étant obtenus par les clés de calcul figurant dans le Pacte. Point important, la Commission pourra imposer des décisions si les engagements ne permettent pas d’atteindre les objectifs chiffrés.

Mentionnons enfin que la majorité des EM, dans une lettre conjointe du 15 décembre 2025, exige de nouveaux moyens financiers pour mettre en œuvre de façon opérationnelle les solutions avancées dans la gestion des flux irréguliers et adapter le rôle du SEAE et de son action extérieure en ce sens. A noter en outre que les compromis dégagés par le Parlement et le Conseil sur les pays tiers et pas d’origine « sûrs » ont débouché sur un accord rapide en trilogue, signe de la volonté des deux institutions de produire rapidement des résultats.

Les EM envisagent une nouvelle adaptation des moyens à disposition de Frontex

Depuis déjà des mois, voire des années, l’agence européenne Frontex (basée à Varsovie) est au cœur des discours et des ambitions de la Commission. Dans la lignée de la stratégie ProtectEU et du virage à droite observé lors des élections européennes de juin 2024, le renforcement des moyens à disposition des garde-côtes et gardes-frontières de l’Union est devenue une priorité de politiques publiques. C’est ainsi, par exemple, que les effectifs de l’agence sont appelés à tripler pour atteindre les 30 000 personnels et que de nouveaux équipements et pouvoirs sont en discussion – notamment en matière de retours. Le tout, alors que la révision du règlement Frontex est attendue pour 2026.

C’est dans ce contexte que des notes issues de la présidence tournante du Conseil de l’UE – le Danemark jusqu’au 31 décembre 2025 – ont révélé des consultations visant à inclure des opérateurs de drones, des unités de cybersurveillance et des dispositifs utilisant l’intelligence artificielle parmi la gamme de moyens opérée par Frontex. Ce faisant, cela signifierait pour l’Agence franchir un nouveau palier de son développement ; en n’étant plus un « simple » corps de surveillance des frontières mais bel et bien une entité dotée de capacités techniques spécialisées.

Pour autant, le triplement des effectifs laisse certains EM sceptiques quant à sa « valeur ajoutée », notamment en profils techniques, qui sont ceux que demandent les Etats en priorité. Ainsi, outre les besoins en dronistes et en experts du numérique, Frontex devrait avoir bientôt la base légale pour se doter de capacités renforcées de lutte contre la fraude documentaire et le crime organisé. La protection des infrastructures critiques et la surveillance de l’espace aérien sont aussi des pistes sérieuses – le tout pouvant, naturellement évoluer selon la situation du moment. En outre, une « réserve » de personnel national formé par Frontex pourrait se voir déployée dans des circonstances exceptionnelles. A noter enfin que les discussions portent aussi sur la révision du cadre de gouvernance de l’agence, jugé tout à la fois inégal dans la protection des droits fondamentaux et trop favorable au directeur exécutif ; ce dernier pouvant agir sans qu’il n’existe formellement un conseil préparatoire représentant la voix des EM.

Vers un alignement de la politique commerciale sur la politique migratoire

La politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union européenne, c’est-à-dire que les EM n’y ont que très peu de marge de manœuvre individuellement. Pour autant, cela ne signifie pas que cette politique est hors-sol et déconnectée des priorités globales du moment. Ainsi l’illustre la révision du système des préférences généralisées (SPG). Vieux de plusieurs décennies, le SPG permet à des pays en voie de développement de d’exporter leurs marchandises vers l’UE avec des droits de douane réduits. Cette révision du programme SPG, dans les tuyaux depuis plus de trois ans, vise à moderniser le cadre d’action dans lequel s’inscrivent les échanges commerciaux entre l’UE et ses partenaires.

Ce faisant, le nouveau système SPG, tel que validé en trilogue, devrait porter une attention bien plus grande au respect des droits humains, de l’environnement… et à la coopération avec les pays tiers en matière migratoire. En clair, l’accès d’un pays à ce système de tarifs réduits pourrait être reconsidéré si l’Etat en question ne fournit pas d’efforts suffisants pour reprendre ses ressortissants présents illégalement en territoire européen. Ainsi, le régime préférentiel pourrait être suspendu temporairement pour tout ou partie des produits originaires du pays tiers – attendu que le caractère strict de l’appréciation des obligations de réadmission serait fonction du niveau de développement.

Cette attitude marque un nouvel exemple de la volonté des européens de durcir leur politique migratoire et de mettre la pression sur les Etats peu coopératifs, alors que l’arme des relations commerciales n’avait jamais rencontré l’assentiment du Parlement et de la Commission jusque alors – principalement pour des raisons diplomatiques et de relations extérieures. A noter toutefois que le retrait des préférences pourra aussi se faire en cas d’atteinte grave à l’environnement ou de non-respect des conventions internationales sur les droits de l’Homme et les droits sociaux. Des mécanismes de sauvegarde sont enfin prévus pour certains types d’importations, comme le riz.

Du côté de Luxembourg et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)…

Frontex : charge de la preuve et opérations de retour conjointes

Parmi la véritable batterie d’arrêts rendus par la CJUE le 18 décembre 2025 (43 !), deux avaient pour cadre les actions de l’agence européenne Frontex.

Le premier (C-136/24 P Hamoudi/Frontex) avait pour cadre un pourvoi formé par un ressortissant syrien contre une décision du Tribunal de l’UE rejetant son recours en dommages et intérêts au motif d’un manque de preuve. Le migrant en question alléguait avoir été victime d’un pushback (renvoi sommaire sans procédure) en Grèce, effectué certes par la police locale, mais avec des éléments de Frontex sur zone (notamment un avion). Il demandait donc la réparation du préjudice moral subi. En première instance, il avait été débouté faute, selon le Tribunal, d’avoir des éléments de preuve suffisamment pertinents. La Cour de justice a annulé ce jugement en estimant qu’il serait illusoire que les victimes d’un renvoi sommaire soient tenues de fournir des preuves concluantes, en raison de leur situation de vulnérabilité. Ce faisant, la Cour de Luxembourg adapte la charge de la preuve à la baisse en considérant qu’un commencement de preuve démontrant le préjudice subi peut suffire dans cette situation. Ce commencement aurait dû suffire au Tribunal pour l’obliger à instruire le reste du dossier au lieu de conclure d’emblée que le recours était non fondé. La Cour s’appuie pour cela sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui garantit le droit à un recours effectif.

Le second arrêt (C-679/23 P, WS e.a./Frontex) prend son origine dans une opération de retour conjointe effectuée en 2016 par Frontex entre la Grèce et la Turquie et ayant impliqué une famille de ressortissants syriens à peine quelques jours après leur arrivée dans l’Union. Ladite famille estime que ce transfert constitue un refoulement qui viole leurs droits fondamentaux alors qu’elle aurait pu obtenir l’asile en Europe. Elle alors demande au Tribunal de l’UE la réparation du préjudice moral et matériel prétendument causé. En 2023, le Tribunal rejette la requête au motif que Frontex n’a pas de compétences d’appréciation du bien-fondé des décisions de retour ou de l’examen des demandes d’asile – du seul ressort des EM. La Cour de justice a annulé ce raisonnement en tenant Frontex pour responsable de la garantie des droits fondamentaux dans ses opérations de retour. Cela implique que l’agence est tenue de vérifier que l’ensemble des personnes soumises au retour ont fait l’objet de décisions écrites et exécutoire. Elle infirme donc le fait selon lequel Frontex ne serait qu’une agence de support technique et opérationnel – elle partage une part de responsabilité aux côtés des EM en cas de violation des droits fondamentaux durant les opérations de retour.

Asile : un EM ne peut pas retirer l’ensemble des conditions matérielles d’accueil d’un migrant, même en cas de sanction

Un réfugié résidant avec son enfant dans un centre italien s’est vu sanctionné par les autorités locales en raison de son refus de déménager vers un autre centre d’accueil – ceci alors qu’ils occupaient à deux un espace prévu pour quatre et empêchaient donc la réattribution de ce logement à une autre famille. La préfecture de Milan a, en conséquence, ordonné le retrait des conditions matérielles d’accueil du parent et de son enfant – ce qui a été contesté devant le Tribunal administratif régional de Lombardie. Le requérant argue en effet que, suite à cette décision, il n’est plus en mesure de faire face à ses besoins vitaux et à ceux de son enfant. Le juge italien a donc introduit une demande de décision préjudicielle devant la Cour de justice afin que celle-ci détermine si la décision de l’administration est compatible avec la directive 2013/33/UE relative aux normes d’accueil des personnes demandant une protection internationale.

Dans son arrêt du 18 décembre 2025 (C-184/24, Sidi Bouzid), le juge de l’Union estime que, si un EM peut effectivement sanctionner un comportement repréhensible commis par un demandeur de protection internationale – considéré notamment son refus répété et sans motif légitime – il doit le faire de manière appropriée et respectueuse de la dignité du demandeur. En clair, cela signifie que le retrait de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil était illégal au regard du droit de l’UE. En effet, cela revient à le priver des moyens de faire face à ses besoins élémentaires et, pour le transférer vers un autre centre, l’EM doit appliquer d’autres méthodes plus appropriées.

Etat de droit, ultra vires et indépendance de la justice : la Pologne condamnée sur toute la ligne

En 2021, la Cour constitutionnelle polonaise – alors inféodée au parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir – avait estimé que la Cour de justice de l’UE outrepassait ses compétences (mécanisme d’ultra vires), notamment lorsqu’elle contrôlait la légalité des procédures de nomination des magistrats. Ce faisant, la Cour polonaise replaçait le droit national au-dessus du droit de l’Union et refusait de mettre en place le dispositif des arrêts rendu par Luxembourg. Cette interprétation est, bien entendu, absolument contraire aux traités européens et la Commission n’a pas manqué d’engager un recours en manquement contre Varsovie à ce sujet.

Dans son arrêt du 18 décembre 2025 (C-448/23, Commission/Pologne), la CJUE fait entièrement droit à la Commission en confirmant l’ensemble des moyens invoqués par l’exécutif européen. Ainsi, la Grande chambre de la Cour note que la Pologne a méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective, a remis en cause les principes essieux d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’UE et n’a pas satisfait, dans sa procédure de nomination des juges, aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial au sens du droit européen. Au surplus, les juges communautaires notent aussi que Varsovie n’avait pas le droit de déterminer unilatéralement les limites de compétences attribuées à l’Union – seule la CJUE a ce pouvoir. Le juge national ne peut lever d’éventuels doutes que par le biais d’une décision préjudicielle. Enfin, la CJUE impose une limite à la notion « d’identité constitutionnelle » d’un EM : elle ne peut s’appliquer si elle vise à contourner les obligations imposées par l’article 2 du TUE (respect des valeurs communes, dont l’état de droit et l’indépendance de la justice).

La Commission et les procédures d’infraction

A intervalles réguliers, la Commission européenne rend publiques les procédures ouvertes contre les EM pour défaut de transposition des textes du droit européen dans leur droit national. Agissant sur base des traités, elle maintient ainsi son rôle historique de « Gardienne » desdits traités et sa capacité à maintenir la cohérence et l’uniformité du droit de l’Union. Les procédures d’infraction se déroulent généralement en trois temps : lettres de mises en demeure, avis motivés et, ultimement, saisie de la CJUE (voire aussi, et pour plus de détails, la note du CRSI consacrée au juge de l’UE). Ci-après, l’état des lieux des procédures d’infraction pour le mois de décembre 2025.

Au rang des lettres de mises en demeure, ont notamment été adressés :

  • A l’Irlande, à la Lituanie, au Portugal et à la Slovénie une injonction à transposer correctement les dispositions de la directive 2021/555 relative aux armes à feu. Ce texte fait d’ailleurs régulièrement l’objet de rappels à l’ordre à l’encontre de certains EM, la dernière fois pas plus tard qu’en novembre 2025 (voir les brèves du CRSI). Ce texte fixe des normes minimales communes concernant l’acquisition, la détention et le transfert d’armes à feu à usage civil (sport, chasse) et vise à prévenir le trafic illicite et les actes criminels.
  • À la Pologne une injonction à transposer la directive 2016/1919 relative à l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies. Ce texte établit entre autres des normes communes dans la fourniture diligente de l’aide juridictionnelle ou la collecte de preuves – autant de points auxquels Varsovie manque selon la Commission.

Concernant les avis motivés, il est à signaler que l’Autriche et la Pologne se sont vues rappeler à l’ordre par la Commission pour transposition incorrecte de la directive 2004/38/UE relative la libre circulation. Celle-ci impose notamment de permettre et faciliter l’entrée et le séjour des membres éloignés de la famille des citoyens de l’Union – qui deviennent donc dépositaires des mêmes droits que ceux de la faille proche. Or, dans ces deux EM, ces membres éloignés ne reçoivent pas les bons documents de séjour et se voient refuser certains droits ; en Pologne ils ont en sus des conditions supplémentaires à réunir pour obtenir un droit de séjour permanent. A mentionner ici le (long) délai accordé par la Commission, puisque les lettres de mises en demeure ont été envoyées en… 2011 et ont été doublées de lettres complémentaires en 2024 et 2025 – pour une directive qui elle-même a plus de vingt ans.

Sur la saisie de la CJUE, la Pologne se voit trainée devant le juge de l’Union pour transposition incorrecte de la directive relative au droit d’accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d’infraction (2013/48/UE). Bruxelles relève en effet que le droit polonais permet toujours de mener des interrogatoires ou recueillir des preuves sans la présence d’un avocat tout comme elle ne garantit pas la confidentialité entre les suspects et leur conseil. Parmi les autres griefs reprochés figurent une transposition incorrecte des dispositions régissant d’information des représentants légaux en cas de privation de liberté d’un mineur ou encore celles ayant trait à l’accès à un avocat dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen.

A noter enfin qu’une lettre de mise en demeure postérieure à un arrêt (art 260 TFUE) a été envoyée à L’Espagne pour défaut d’exécution de l’arrêt C-270/20 relatif à la responsabilité de l’Etat en cas de violation du droit de l’Union par le législateur. Pour faire bref, la responsabilité de l’Etat prévoit la réparation des dommages occasionnés le législateur – a fortiori lorsqu’il se met en porte-à-faux avec de droit européen. Dans le cas espagnol, ce sont des réformes de 2015 qui sont en cause et qui, si Madrid ne répond pas dans un délai de deux mois, pourraient valoir au pays des poursuites devant la Cour de justice et le paiement d’une amende forfaitaire ou d’une astreinte.

Le Royaume-Uni veut réformer son système judiciaire pour le rendre plus efficient

Le Gouvernement britannique a annoncé le 2 décembre 2025 une réforme visant à moderniser le fonctionnement du système judiciaire afin d’améliorer les droits des victimes et réduire les délais de jugement – ceci alors que le nombre d’affaires pendantes pourrait atteindre les 100 000 d’ici 2028 de l’aveu même des autorités. En effet, plus d’un quart des affaires pénales sont en cours depuis un an ou plus, notamment en ce qui concernes les violences et les délits sexuels. Concrètement, la BBC relève qu’un suspect inculpé fin 2025 pourrait ne pas être jugé avant 2030. Ceci peut expliquer pourquoi dans certains types de cas (viol par exemple), plus de 10% des victimes se désistent en raison des délais.

Cette situation, ainsi que la douleur de l’attente d’un jugement pour les victimes, ont poussé le vice-Premier ministre et Secrétaire d’Etat à la Justice, David Lammy, à annoncer un paquet de mesures :

  • Pour des affaires passibles d’une peine de prison inférieure à trois ans, les juges pourront siéger seuls dans le cadre de tribunaux « à procédure accélérée » ; ce qui représenterait une économie de temps d’environ 20% d’après le Gouvernement. Le juge unique interviendrait aussi dans les cas de fraude et de délits financiers particulièrement longs et complexes – ceux où les jurés doivent consacrer parfois des mois à des affaires complexes.
  • Conséquence directe, les procès avec jury pour ce type d’affaires seront supprimés.
  • Les Cours d’assises pourront dès lors se concentrer sur les affaires les plus graves et continueront, elles, d’être entendues par un jury.
  • Les juges de paix pourront prononcer des peines de prison allant jusqu’à 18 mois.
  • Le recours aux règlements amiables devrait se voir renforcé.
  • Le renforcement des moyens financiers, notamment à destination des services d’accompagnement des victimes et des avocats commis d’office.

Par ailleurs, le droit des accusés à demander un procès devant un jury sera restreint pour éviter des cas de manipulation du système et s’assurer qu’une affaire pouvant être traitée en juge unique où par des juges de paix n’aille pas surcharger les juridictions supérieures. Toutes ces propositions figuraient dans un rapport commandé à un ancien juge en décembre 2024.

Précisions que ces réformes n’interviendront qu’en Angleterre et au Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord disposant de règles différentes. De même, il importe de mentionner que le système judiciaire d’outre-Manche diffère sensiblement de ce qui se pratique en France du point de vue pénal. En effet, les magistrates (juges de paix) sont des bénévoles qui exercent leur activité dans un ressort territorial donné. Ils ont à connaître notamment des délits les moins graves – vols, délits routiers, violences mineures – et des affaires familiales ; les cas les plus sérieux étant transmis directement à des juges professionnels. Ces bénévoles sont assistés de conseillers juridiques et siègent à trois par affaire. La réforme les autorisera à prononcer des peines plus lourdes, ce qui déchargera les Crown courts (cours d’assises) des cas les moins sérieux, leur allouant un temps plus important pour les dossiers les plus graves et/ou les plus techniques. Selon une enquête récente auprès des victimes, moins de la moitié d’entre-elles pensent pouvoir obtenir réellement justice.

Dans le reste de l’actualité européenne :

  • FRANCE : Un arrêté publié au Journal officiel le 4 décembre 2025 augmente le plafond de l’aide au retour volontaire (ARV), qui peut désormais atteindre 3500 euros. Cette aide vise à inciter les étrangers en situation irrégulière à rentrer dans leur pays d’origine – un dispositif utilisé à 6908 reprises en 2024 selon l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration). Autre changement, elle sera désormais versée indépendamment de la date de notification des OQTF, alors que jusqu’à présent le montant était dégressif dans le temps. Ces modifications interviennent dans un contexte où le Royaume-Uni met la pression sur les autorités françaises afin de réduire le nombre de traversées dans la Manche (voire les multiples occurrences sur le site du CRSI) ; et ce, alors que le « one in – one out » peine à montrer de premiers résultats tangibles. En 2024, les ressortissants géorgiens, albanais et maghrébins était les principaux bénéficiaires de l’ARV.

 

  • LUXEMBOURG : Dans la lignée de l’accord des EM sur un durcissement des mesures migratoires, le ministre de l’Intérieur du Grand-Duché, Léon Gloden, a fait part de l’exaspération du pays face à la poursuite des contrôles aux frontières entre Etats membres de l’espace Schengen. Il a notamment dénoncé « l’autoreconduction » automatique des mesures par les EM eux-mêmes ainsi que l’inaction de la Commission dans le contrôle du bien-fondé des mesures (aucune visite sur place, report du rapport sur la proportionnalité des contrôles, etc.). Ce faisant, M. Gloden estime que « la Commission a inversé le paradigme et toléré que l’exception devienne la règle ». Rappelons que le Luxembourg est une économie bénéficiant à plein des dynamiques de l’espace Schengen, notamment en raison de l’afflux quotidien de travailleurs frontaliers (voir aussi la note du CRSI consacrée au pays). Au demeurant, et dans une interview donnée à Agence Europe, M. Gloden est d’avis que la priorité des européens doit se porter sur l’application du Pacte asile et migration et les retours volontaires, et non sur les solutions dites « innovantes » (notamment avec des pays tiers).

 

  • BELGIQUE : Un projet de rapport interne de la police fédérale belge (l’un des deux niveaux de la police intégrée) a fuité dans la presse mi-décembre 2025. La conclusion est sans appel : la corruption et l’ingérence sont insuffisamment combattus au sein de l’institution, avec un tiers des répondants affirmant avoir déjà été témoins d’une ingérence illégale au cours de leur carrière. Idem pour la réception de demandes d’informations illégales et pour la destruction de preuves ou d’argent saisi. La direction de la police fédérale et le ministre de l’Intérieur (Bernard Quintin – libéral francophone) contestent les conclusions, remettant en cause la fiabilité des témoignages reçus – effectués de manière anonyme et sur moins de 2000 agents (sur près de 14 000).

 

  • CONSEIL : Les ministres de la Justice des EM ont adopté le 9 décembre 2025 des conclusions dans l’optique de futures négociations sur les infractions pénales relevant du droit de l’Union. Cela doit notamment permettre, sur base non contraignante, de faciliter l’interprétation et la transposition des législations pénales de l’UE en droit national, et ce aussi bien pour la définition des infractions, des sanctions, des circonstances aggravantes ou encore des délais de prescription.

 

  • ROYAUME-UNI : Le ministère britannique de la défense (MoD) a annoncé vouloir unifier dans une même entité l’ensemble des services de renseignements présents en son sein – et qui relèvent actuellement de l’Army, de la Navy, de l’Air force, etc. L’objectif est d’accélérer le traitement de l’information dans l’optique de répondre de manière plus efficace à une forte hausse des activités d’espionnage hostiles visant le MoD. Le nouveau Military intelligence service travaillera aussi aux côtés d’une nouvelle académie du renseignement de défense ainsi que d’un service spécifique dédié au contre-espionnage (Defence Counter-Intelligence Unit) – compétence jusqu’ici exclusive du MI5. Le contexte tendu avec la Russie, le besoin sans cesse accru en renseignement fiable – notamment numérique – et les exigences capacitaires demandées par l’OTAN justifient cette réforme.

 

  • CONSEIL DE L’EUROPE (CoE) :  De neuf Etats (sur 46) initialement, les partisans d’une ligne dure en matière migratoire sont désormais plus d’une vingtaine. Cette posture s’est notamment matérialisée par une lettre ouverte adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe – le Suisse Alain Berset – demandant une réforme de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF). Pour répondre à ces critiques, et recadrer le débat, le CoE a organisé le 10 décembre 2025 une conférence ministérielle informelle sur la thématique migratoire. A noter que, la veille, les Premiers ministre britannique et danois avaient réitéré leurs appels à réformer le cadre légal de la CESDHLF. Si les conclusions se bornent à rappeler d’une part l’importance des droits fondamentaux et d’autre part celle de la sécurité nationale, des divergences de vues subsistent sur la question de l’instrumentalisation des migrants. Le Commissaire aux droits de l’Homme estime qu’il s’agit d’une « inexactitude » et « d’idées reçues » – une affirmation rejetée par certains EM comme la Pologne ; cette dernière s’interrogeant d’ailleurs sur son devenir dans le CoE.

 

 

NB : Pour plus d’informations sur le Conseil de l’Europe et sur la CEDH, se référer aux travaux du CRSI.